Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454246.20220202
- Date
- 2 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : La société L'immobilière Leroy Merlin France et la société Leroy Merlin France ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elles ont été assujetties au titre de l'année 2017 à raison de locaux dont elles sont propriétaires dans les communes de Tours et de Chambray-lès-Tours. Par trois jugements nos 1902361, 1902291 et 1902360 du 3 mai 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. 1° Sous le numéro 454246, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'immobilière Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1902361 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 454248, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1902291 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° Sous le numéro 454249, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Leroy Merlin France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1902360 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société L'immobilière Leroy Merlin France et de la société Leroy Merlin France ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des jugements qu'elles attaquent, la société L'immobilière Leroy Merlin France et la société Leroy Merlin soutiennent que le tribunal administratif d'Orléans : - les a insuffisamment motivés en omettant de répondre aux moyens tirés, d'une part, de ce que la chambre régionale de la Cour des comptes du Centre-Val de Loire avait révélé, dans un rapport relatif aux exercices 2012 à 2016, l'existence d'un excédent de taxe d'enlèvement des ordures ménagères utilisé pour financer un investissement et, d'autre part, de ce que l'excédent cumulé de 20 millions d'euros en 2017 attestait du caractère manifestement disproportionné du taux de la taxe voté pour cette même année ; - a méconnu son office et dénaturé les faits et pièces du dossier faute d'avoir recherché si les données du rapport annuel d'activité de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés établi au titre de l'année 2017, produit par les sociétés, ne différaient pas sensiblement des estimations du budget primitif ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que le taux voté au titre de l'année 2017 n'était pas illégal, alors que l'excédent du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères finançait des dépenses d'investissement ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant l'existence d'une volonté délibérée de ne pas estimer sincèrement les dépenses et les recettes au moment du vote du budget primitif et de la fixation du taux de la taxe. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la société L'immobilière Leroy Merlin France et de la société Leroy Merlin ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société L'immobilière Leroy Merlin France et à la société Leroy Merlin. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 février 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme B A454246WSMG0E6V
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454246.20220202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel