Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454255.20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Engie Green Chardon Lorrain a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'autorisation environnementale, d'autre part d'enjoindre au préfet de déclarer recevable sa demande du 20 décembre 2018 à fin d'exploiter un parc éolien comprenant 15 aérogénérateurs sur le territoire des communes de Bernecourt et de Lironville et de saisir, dans les dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation du commissaire enquêteur, sur le fondement de l'article R. 181-35 du code de l'environnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 19NC02896 du 4 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et le 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Engie Green Chardon Lorrain demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Engie Green Chardon Lorrain ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Engie Green Chardon Lorrain soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il a été rendu en violation des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que ne pouvaient être utilement invoquées les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif aux conditions de retrait des décisions créatrices de droit, inapplicable aux avis ; - d'une dénaturation des écritures de la société requérante et des pièces du dossier en ce qu'il relève que l'existence de la zone d'éjection préférentielle de l'aérodrome de Nancy-Ochey n'est pas contestée d'une part, et n'est pas obsolète d'autre part ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la zone d'éjection préférentielle de l'aérodrome Nancy-Ochey, bien qu'elle ne revête pas le caractère d'une servitude juridiquement opposable, pouvait être prise en compte par le ministre de la défense ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'absence d'utilité de la zone d'éjection préférentielle mentionnée ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge inopérant le moyen tiré du fait que l'utilisation de la zone d'éjection préférentielle une fois le parc éolien installé constituerait un délit ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'elle relève que le refus d'autorisation était légalement justifié, en ce que le projet de parc éolien contrevenait à l'usage de la zone de contrôle de l'aérodrome de Nancy-Ochey à des fins de vol d'entraînement des aéronefs à basse altitude et grande vitesse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Engie Green Chardon Lorrain n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Engie Green Chardon Lorrain et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 septembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454255.20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel