Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454263.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Portes-en-Valdaine (Drôme) sur sa demande, reçue le 10 décembre 2015, tendant à l'exécution des travaux de raccordement de sa propriété au réseau public d'eau potable et d'enjoindre au maire d'autoriser ce raccordement ou, subsidiairement, de prendre les dispositions nécessaires pour l'assurer en cas d'insuffisance du réseau, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement nos 1603154, 1705686 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et a enjoint à la commune de Portes-en-Valdaine de statuer à nouveau sur la demande de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 19LY03350 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Portes-en-Valdaine contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Portes-en-Valdaine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme D, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A B de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Portes-en-Valdaine ; Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Portes-en-Valdaine soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a entaché d'erreur de droit et de dénaturation des faits en écartant la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée tirée de ce que la décision implicite de rejet contestée était purement confirmative de décisions antérieures définitives en se fondant sur la circonstance que l'adoption en 2011 d'un schéma de distribution d'eau potable devait être regardée comme un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions de Mme D, alors que, d'une part, la propriété de celle-ci ne relevait pas d'un secteur dont le schéma en cause prévoyait la desserte et que, d'autre part, en tout état de cause, une décision de refus avait été opposée à l'intéressée en novembre 2013, postérieurement à l'adoption de ce schéma ; - l'a entaché d'erreur de droit en retenant que la décision implicite de rejet née le 10 février 2016 serait entachée d'illégalité au motif qu'elle n'aurait pas communiqué ses motifs dans le délai d'un mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'elle n'avait pas à en communiquer les motifs, s'agissant d'une décision purement confirmative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Portes-en-Valdaine n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Portes-en-Valdaine. Copie en sera adressée à Mme C D. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454263.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel