Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 3 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454281.20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, M. P B, Mme G L, M. AC F et Mme M épouse F, ainsi que M. T S et Mme AF, épouse S ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2019 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée Quadral Promotion pour le changement de destination d'un bâtiment de six étages en habitation avec conservation de surfaces de commerces au rez-de-chaussée, la surélévation de trois étages côté avenue Parmentier, les démolitions partielles en vue de la création de cours et jardins et la création de soixante-cinq logements sociaux. D'autre part, M. I X, M. AB O, M. K AA et Mme V H épouse AA, M. N W, M. R AD, M. N Q et Mme Z E épouse Q, M. A C, Mme Y U, M. D K et Mme AE J ont demandé à ce tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 22 août 2019, la décision rejetant leur recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire modificatif à la société Quadral Promotion. Par un jugement nos 1923733, 2003776 du 6 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X, M. O, M. et Mme AA, M. AD, M. et Mme Q, M. C, Mme U, M. K, Mme J, M. B, Mme L, M. et Mme F et M. et Mme S demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de la société Quadral Promotion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. X et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. X et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué étaient réalisés sur une construction existante et il a, par suite, commis une erreur de droit en jugeant inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des articles UG 15.3.2, UG 10.3 et UG 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le dossier de demande du permis de construire litigieux répondait aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit en appréciant la distance du bâtiment à la limite séparative à partir des baies et non à partir du rebord extérieur des balcons accessibles pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UG 10 du règlement du plan local d'urbanisme, sur la circonstance que les travaux étaient réalisés sur une construction existante ; - il a insuffisamment motivé son jugement et l'a entaché d'erreur de droit en prenant en compte la hauteur du seul immeuble voisin pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la hauteur de la construction projetée serait identique à l'existant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. X et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I X, représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la Ville de Paris et la société par actions simplifiée Quadral Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 3 août 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 3 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454281.20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel