Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454299.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2003945 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21MA01533 du 5 mai 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juillet et le 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en rejetant sa requête par voie d'ordonnance au motif qu'elle était manifestement dépourvue de caractère sérieux sans qu'il résulte des pièces du dossier soumis à son examen que le délai de recours était expiré à la date où il statuait ; - commis une erreur de droit en considérant qu'il n'était pas établi qu'il n'avait pas participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454299.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel