Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454300.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A, la société A Rhodanien et la société Helvetia " Compagnie suisse d'assurances " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la Compagnie nationale du Rhône (CNR) et l'établissement public Voies navigables de France (VNF) à payer, respectivement, à la société Helvetia " Compagnie suisse d'assurances " les sommes de 931 197,66 euros, de 17 681,29 euros au titre des frais d'expertise amiable et de 20 490,29 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, à M. B A la somme de 415,50 euros et à la société A Rhodanien la somme de 221 781 euros et, dans l'hypothèse où le tribunal de commerce de Marseille viendrait à déclarer responsable la société A Rhodanien de la perte et des avaries de la cargaison de charbon que le bateau " La Tour " transportait, de les condamner à garantir cette société de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Par un jugement n° 1604813 et 1704512 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 19LY01931, 19LY02095 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A, la société A Rhodanien et la société Helvetia " Compagnie suisse d'assurances " contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A, la société A Rhodanien et la société Helvetia " Compagnie suisse d'assurances " demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la Compagnie nationale du Rhône et de Voies Navigables de France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2022, présentée par M. A et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B A, la société A Rhodanien et la société Helvetia " Compagnie suisse d'assurances " soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a : - entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une inexactitude matérielle des faits en ayant estimé que l'espar à bandes horizontales vertes et blanches se trouvant en avant de la pile du pont Frédéric Mistral aux abords duquel a eu lieu l'accident avait pour fonction à la fois de baliser le chenal navigable et de signaler un point dangereux ; - dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas que le défaut de signalisation était à l'origine du sinistre et ouvrait droit à indemnisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A, de la société A Rhodanien et de la société Helvetia " Compagnie suisse d'assurances " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la Compagnie nationale du Rhône et à Voies Navigables de France.454300
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454300.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel