Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454330.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au tribunal administratif de Lille de lui accorder, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 572 euros, au titre de la période correspondant à l'année 2018. Par un jugement n° 1900468, 1902305 du 18 décembre 2019, ce tribunal a fait droit à ces demandes. Par un arrêt n° 20DA00656 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur un appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement, rejeté les demandes présentées par M. D en première instance et remis à la charge de M. D les impositions dont le tribunal avait accordé la restitution. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance ; 3°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1° L'article 261 D, 4°, b. du code général des impôts, en ce qu'il conditionne strictement l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'offre de fourniture de trois des quatre prestations énoncées par ces mêmes dispositions, est-il compatible avec le droit de l'Union européenne, et en particulier avec l'article 135, 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ' / 2° Comment les critères prévus par l'article 261 D, 4°, b. du code général des impôts doivent-ils être analysés afin de respecter le droit de l'Union européenne, et en particulier l'article 135, 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ' 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de M. D ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2022, présentée par M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - l'a entaché d'irrégularité, la minute étant signée par le seul président de la formation de jugement et non par le rapporteur, ni par le greffier ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant que le paragraphe n° 40 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 ne comportait aucune interprétation formelle des dispositions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, alors notamment que ces commentaires subordonnent l'assujettissement des locations à la taxe à la condition que soit offerte aux locataires une prestation nettoyage régulier, et non nécessairement quotidien, des locaux ; - a commis une erreur de droit en se bornant, pour déterminer si son activité était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à vérifier si, conformément aux prescriptions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, trois des quatre prestations mentionnées par ces dispositions étaient offertes, sans rechercher si cette activité remplissait les fonctions essentielles d'une activité hôtelière et entrait en concurrence potentielle avec les hôtels ; - a méconnu les dispositions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'activité qu'il exerçait n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée alors qu'il résultait de ses propres constatations que cette activité se trouvait en concurrence potentielle avec celle des entreprises hôtelières ; - a méconnu les dispositions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'activité qu'il exerçait ne pouvait être regardée comme incluant l'offre de petit-déjeuner et de nettoyage régulier des locaux pour l'année 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme C A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454330.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel