Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454331.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis de la commission juridique de la Fédération française de rugby du 26 avril 2021 relatif à la mise en œuvre des indemnités de valorisation de formation et des articles 16 et 18 du règlement portant statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby. Par une ordonnance n° 2111300/6-3 du 21 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande de suspension. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de la Ligue nationale de rugby et de la Fédération française de rugby une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a : - entaché son ordonnance d'irrégularité, dès lors que la minute n'est pas revêtue de la signature requise par l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; - entaché son ordonnance d'une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'avis de la commission juridique de la Fédération française de rugby du 26 avril 2021 constituait, eu égard à sa portée à caractère personnel, une décision devant faire l'objet du recours préalable obligatoire devant le CNOSF prévu à l'article R. 141-5 du code du sport. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Ligue nationale de rugby et à la Fédération française de rugby.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454331.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel