Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 7 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454335.20220107
- Date
- 7 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11 ; Vu la décision n° 454335 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux section du contentieux, (8ème chambre), en date du 27 décembre 2021, rendue sur la protestation de M. A de la Ville de Rigné ; 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande () " ; 2. Une erreur matérielle, qui n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire, est intervenue dans la décision précitée. Il convient dès lors de la rectifier ; ORDONNE : Article 1er : La numérotation des paragraphes de la décision est, à compter du paragraphe 12, modifiée ainsi qu'il suit : 12. En quatrième lieu, la circonstance que la liste de M. C ait utilisé des affiches électorales distinctes au soutien des différentes sections départementales de la liste qu'il conduisait pour l'élection régionale dans la région des Hauts-de-France ne peut être regardée comme une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin. 13. Il résulte de ce qui précède que M. De la Ville de Rigné n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales des 20 et 27 juin 2021. Sur les conclusions tendant au rejet du compte de campagne de M. C : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que les conclusions tendant au rejet du compte de campagne de M. C, qui sont soulevées par voie de conséquences des griefs relatifs au financement de sa campagne électorale, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 118-4 du code électoral : 15. Aux termes du premier alinéa de l'article L.118-4 du même code : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. ". En l'absence de toute manœuvre frauduleuse ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 118-4 du code électoral ne peuvent qu'être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. de la Ville de Rigné doit être rejetée. 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. De la Ville de Rigné au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A de la Ville de Rigné, à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au Premier ministre. Fait à Paris, le 7 janvier 202Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme La secrétaire du contentieux Valérie Vella
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454335.20220107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel