Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454391.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A I, Mme P G, Mme O B, M. Q H, Mme D H, M. F S, Mme C T, M. U L, Mme E K, Mme J N et M. M R ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés de péril ordinaire nos 2021/96, 2021/97, 2021/99, 2021/101 et 2021/102 pris par le maire de Yerres (Essonne) le 22 mars 2021, portant sur la mise en sécurité d'un mur appartenant aux parcelles AH 166, AH 636, AH 634, AH 632 et AH 630 bordant l'avenue de l'Abbaye, sur le territoire de cette commune et mettant en demeure M. I et autres d'effectuer des travaux de réparation de ce mur, de se réunir, dans un délai de 15 jours, en groupement de maîtres d'ouvrage afin d'avoir un maître d'œuvre, une technologie et des entreprises communs et de présenter un projet de réparation à la ville dans un délai de deux mois. Par une ordonnance n° 2104704 du 22 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution des arrêtés de péril du 22 mars 2021. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Yerres demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. I et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. I et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Yerres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Yerres soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles : - l'a insuffisamment motivée en omettant de répondre à son argumentation tirée de ce que les risques pour la sécurité publique et les terrains des propriétaires étaient de nature à imposer la réalisation à brefs délais des travaux prescrits par les arrêtés de péril litigieux ; - a commis une erreur de droit en ne se livrant pas à une appréciation concrète et globale de la condition d'urgence et en se fondant sur des circonstances étrangères à l'exécution des arrêtés de péril litigieux ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'exécution des arrêtés de péril préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des propriétaires des parcelles concernées et que les délais prévus par ces arrêtés étaient brefs ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'appartenance au domaine public routier du mur de soutènement faisant l'objet des arrêtés de péril litigieux était de nature à créer un doute sérieux sur à la légalité de ces arrêtés ; - l'a entachée de contradiction de motifs et d'erreur de droit en relevant que l'implantation sur des parcelles privées du mur de soutènement faisant l'objet des arrêtés litigieux était sans incidence sur son incorporation au domaine public routier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Yerres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Yerres. Copie en sera adressée à M. A I, premier dénommé pour l'ensemble des demandeurs devant le tribunal administratif.454391
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454391.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel