Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 1 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454400.20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Hewlett-Packard International Bank DAC a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 638 046 euros. Par un jugement n° 1706611 du 21 mai 2019, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à concurrence de deux remboursements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 19VE03206 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Hewlett-Packard International Bank DAC contre l'article 2 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hewlett-Packard International Bank DAC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir si les articles 167 et suivants de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, lus à la lumière des principes d'effectivité et de neutralité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale privant les contribuables titulaires d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la possibilité de solliciter à nouveau le remboursement de ce crédit avant l'expiration du délai de forclusion du droit à déduction de la taxe prévu par le droit national, lorsqu'une première demande a fait l'objet d'une décision de rejet par l'administration et qu'ils se sont abstenus de saisir les juridictions administratives compétentes dans le délai légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Hewlett-Packard International Bank DAC ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hewlett-Packard International Bank DAC soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que sa réclamation du 19 décembre 2016 était irrecevable au motif que l'administration avait, pour des motifs de fond, déjà rejeté, par des décisions non contestées, ses demandes des 19 avril, 19 mai, 17 juin et 19 juillet 2016 portant sur le remboursement du même crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; - l'a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et d'effectivité du droit de l'Union européenne ; - a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'irrecevabilité opposée à sa demande de remboursement portant une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect de ses biens garanti par ces stipulations. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hewlett-Packard International Bank DAC n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à société Hewlett-Packard International Bank DAC. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 1er juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454400.20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel