Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 5 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454412.20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'administration fiscale a soumis d'office au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation préalable présentée par M. A B tendant à la décharge des amendes qui ont été mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 en application du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement n° 1509057 du 20 juillet 2018, ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 18VE03183 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. B les amendes en litige. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a fait une inexacte application du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts, ou à tout le moins inexactement qualifié les faits de l'espèce, en retenant comme assiette des amendes litigieuses non pas les sommes effectivement versées ou reçues, ainsi que le prévoient ces dispositions mais, à partir d'indices relevés par l'administration, les montants toutes taxes comprises figurant sur les factures en cause ; - a méconnu les champs d'application respectifs du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts et de l'article L. 8221-1 du code du travail en se fondant sur son omission de procéder aux vérifications prévues par ces dernières pour caractériser la faute intentionnelle requise par les premières ; - a méconnu, en remettant à sa charge des sanctions fiscales à un taux de 50 % non modulé en vue de prendre en compte sa situation particulière, le principe de proportionnalité des peines garanti tant par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ainsi que par l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Olivier Gariazzo La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454412.20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel