Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454441.20220310
- Date
- 10 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société les carrières de Cogna a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Cogna. Par un jugement n° 1601501 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NC03191 du 10 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société les carrières de Cogna contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société les carrières de Cogna demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société les carrières de Cogna ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société les carrières de Cogna soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait la portée du contrôle de compatibilité que doit exercer le juge entre le projet d'exploitation qui lui est soumis et le schéma départemental des carrières, lequel implique qu'elle statue au regard de l'ensemble des objectifs et orientations énoncés dans le schéma départemental du Jura qui vise en priorité la rationalisation de la ressource pour ce qui concerne les gisements de nature alluvionnaire et non les gisements de roches massives calcaires ; - d'erreur de droit et d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il ne peut être tenu compte des besoins des départements et des cantons suisses voisins du Jura en granulats de roches massives calcaires pour apprécier la compatibilité de sa demande d'exploitation avec le schéma départemental des carrières du Jura ; - d'une dénaturation de ses écritures en ce qu'il estime être saisi d'un moyen tiré de ce que la demande d'autorisation litigieuse porte sur le renouvellement d'une autorisation d'exploitation d'une carrière existante, ainsi que d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la circonstance que le projet d'exploitation de la requérante recouvre partiellement une zone d'extraction autrefois exploitée n'a pas pour effet d'ôter à sa demande le caractère d'une demande d'exploitation d'une nouvelle carrière et en ce qu'il s'abstient de tenir compte de cette circonstance pour apprécier le rapport de compatibilité avec le schéma départemental ; - d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il apprécie le rapport de compatibilité avec le schéma départemental au regard du seul objectif de rationalisation de la ressource et en tant que sa satisfaction impliquerait de répondre à un besoin intra-départemental uniquement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société les carrières de Cogna n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société les carrières de Cogna. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 10 mars 2022. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme A B454441
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454441.20220310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel