Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 16 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454449.20220216
- Date
- 16 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association citoyenne pour la protection du village (ACPV) et autres ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le maire de Montigny-lès-Cormeilles a délivré à la société Camper un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un immeuble de 27 logements et pour la démolition d'une maison et d'annexes sur le territoire de la commune, ainsi que de la décision du 18 décembre 2018 du maire de la commune rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1902134 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2021, l'ACPV et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Cormeilles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de l'Association citoyenne pour la protection du village et autres ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, l'association citoyenne pour la protection du village (ACPV) et autres soutiennent que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'ils ne remettaient pas sérieusement en cause le calcul de l'emprise au sol des bâtiments de 802,6 m2, alors que la notice relative à la gestion des eaux pluviales transmise par la pétitionnaire indiquait que cette emprise était de 805,2 m2 ; - dénaturé les pièces du dossier et méconnu la portée de leurs écritures en relevant qu'ils n'apportaient aucun élément remettant en cause l'exactitude des relevés des côtes utilisées dans le calcul de la côte moyenne du terrain et qu'il n'était pas contesté que les bâtiments ne dépassaient pas 8 mètres à la base de l'acrotère alors, d'une part, que ces relevés étaient en contradiction avec le plan de masse et le plan de géomètre de l'état existant, d'autre part que leur contestation était fondée sur une hauteur mesurée à l'acrotère et non au faîtage ; - commis une erreur de droit en jugeant que la toiture est un toit terrasse alors que la notice descriptive indiquait que le niveau de couronnement évoquait une toiture à la Mansart si bien que le projet méconnaissait ainsi les dispositions de l'article UR 11 du règlement du plan local d'urbanisme faute pour le brisis de respecter la pente de 30°. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'ACPV et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association citoyenne pour la protection du village (ACPV), représentante unique des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Montigny-lès-Cormeilles et à la société Camper.454449
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454449.20220216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel