Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 11 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454473.20220311
- Date
- 11 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme D F ont porté plainte contre M. E C devant le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Toulouse. Par une décision du 9 novembre 2018, le conseil régional a rejeté leur plainte. Par une décision n° 1033D du 10 mai 2021, le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté l'appel formé par M. et Mme F contre la décision du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ; - le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. F ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2022, présentée par M. F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. F soutient qu'elle est entachée : - d'une irrégularité en ce que les pièces du dossier disciplinaire ne sont ni paraphées, ni cotées, en méconnaissance de l'article 109 du décret du 31 mai 1996 ; - d'une insuffisance de motivation faute de répondre aux moyens tirés de l'absence de borne au point d'intersection entre les trois parcelles, du caractère erroné de la démonstration faite par le géomètre-expert et du caractère mensonger de ses allégations concernant la réunion du 11 juillet 2017 ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que l'acquéreur du terrain avait mandat pour représenter les propriétaires lors de la procédure de bornage du terrain ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle écarte le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ; - d'une contradiction des motifs et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle relève que les époux F ont refusé de présenter leur titre de propriété tout en admettant que le géomètre-expert a utilisé les plans annexés aux actes de vente qui lui avaient été fournis ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte le moyen tiré de ce que la proposition de bornage et le procès-verbal de carence ont été établis en méconnaissance des règles de la profession ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte l'existence d'un accord sur une partie du bornage ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'appartient pas au conseil supérieur de l'ordre de se prononcer sur la fiabilité des plans utilisés par le géomètre-expert ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle écarte le moyen tiré de la violation du secret professionnel au motif que le courrier transmis ne contenait que des éléments factuels. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D F. Copie en sera adressée au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et à M. E C. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 11 mars 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme B A454473
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454473.20220311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel