Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 18 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454487.20220318
- Date
- 18 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner civilement et pénalement le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et plusieurs médecins et soignants de cet établissement en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge. Par une ordonnance n° 2100200 du 2 février 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une ordonnance n° 21LY01028 du 27 avril 2021, prise sur le fondement du même article, la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet et 13 octobre 2021, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - de méprise sur la portée de ses écritures de première instance en ce qu'elle estime que sa demande tendait à la condamnation civile et pénale du centre hospitalier et de certains de ses agents ; - d'usage abusif de la faculté ouverte par le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. Fait à Paris, le 18 mars 202Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras449277 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454487.20220318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel