Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 1 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454497.20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion a procédé à la fermeture du service d'urologie du site Nord de l'établissement public de santé. Par une ordonnance n° 2100646 du 28 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 29 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Gaschignard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 avril 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour écarter l'urgence, sur le fait que l'atteinte à la situation professionnelle dont elle se prévalait résulterait pour l'essentiel d'une autre décision que celle en litige ; - il a commis une erreur de droit en appréciant l'urgence, non pas au regard des conséquences concrètes de la décision attaquée, mais en considération de l'appréciation qu'il a portée quant à l'existence d'un doute sérieux sur sa légalité. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 1er juin 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454497.20220601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel