Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454498.20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme D A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de La Guérinière (Vendée) a délivré à M. B C un permis de construire une maison individuelle à usage d'habitation principale, un garage attenant et des murs de clôture. Par une ordonnance n° 2106002 du 28 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge la commune de La Guérinière et de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, alors que cet article interdit les constructions implantées en ordre continu ; - a, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, dénaturé les pièces du dossier dont il ressortait qu'aucune des deux places de stationnement projetées sur le terrain d'assiette du projet ne disposait de la superficie minimale de 25 m² imposée par ces dispositions ; - a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le projet de M. C ne comporterait pas, contrairement aux exigences de l'article UB 7, une aire d'évolution pour les véhicules à l'intérieur de la parcelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D A. Copie en sera adressée à M. B C et à la commune de La Guérinière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454498.20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel