Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454500.20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Immaldi et Compagnie et la SCI du Sillon ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de Crépy-en-Valois a opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans à la déclaration préalable de la société Immaldi et Compagnie ayant pour objet de modifier l'aspect extérieur d'un local commercial. Par une ordonnance n° 2101954 du 28 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de suspension et enjoint au maire de Crépy-en-Valois de se prononcer à nouveau sur la demande de la société Immaldi et Compagnie dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Crépy-en-Valois demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la société Immaldi et Compagnie et de la SCI du Sillon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la commune de Crépy-en-Valois ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Crépy-en-Valois soutient que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en relevant, pour estimer que la société Immaldi et Compagnie et la SCI du Sillon justifiaient d'une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts respectifs, que la caducité de l'autorisation d'exploiter l'établissement commercial dont la vente est projetée interviendrait à la fin du mois de septembre 2021, nécessitant pour la société Immaldi et Compagnie de solliciter une nouvelle autorisation d'exploiter dont l'obtention serait pour le moins incertaine, et que la valeur du bien cédé par la SCI du Sillon serait fortement diminuée en cas de caducité de cette autorisation ; - dénaturé les pièces du dossier en regardant comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sursis attaquée le moyen tiré de ce que le projet litigieux n'est pas susceptible de compromettre l'application du plan local d'urbanisme révisé ou de la rendre plus onéreuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Crépy-en-Valois n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Crépy-en-Valois. Copie en sera adressée à la société Immaldi et Compagnie et à la SCI du Sillon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454500.20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel