Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454536.20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser, d'une part, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les 522 heures et 242 heures de service qu'il soutient avoir accomplies au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2012 et en 2013 ou subsidiairement une indemnité représentative de ces compléments de rémunération et, d'autre part, la somme de 1 300 euros en réparation de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un jugement n° 1705373 du 29 juillet 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY03719 du 18 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du SDMIS la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 1 à cette convention, que la totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif pour l'appréciation des heures supplémentaires ; - a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins une dénaturation des pièces du dossier en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte au principe de non-régression prévu par l'article 23 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, sur la circonstance qu'il n'établissait pas que, du fait de la mise en place des délibérations successives du SDMIS du Rhône, il se serait vu imposer, contre sa volonté, des gardes sous le régime de 24 heures, alors qu'auparavant il était soumis au régime des gardes de 12 heures. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454536.20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel