Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454627.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler la décision du 8 août 2019 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle mettant à sa charge un indu de primes d'activité, d'allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active ainsi que la décision du 6 novembre 2019 du département de la Moselle rejetant son recours administratif préalable et, d'autre part, d'annuler la décision du 13 janvier 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle rejetant ses recours administratifs en contestation des indus d'allocations de logement et de prime d'activité. Par un jugement n° 1908553, 2001924 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 21NC01592, 21NC01593, enregistrée le 15 juillet 2021 sous les n° 454627 et 454629 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré sous le n° 454629 le 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de mettre solidairement à la charge du département de la Moselle et de la caisse d'allocations familiales de la Moselle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de Mme A visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen, qui était opérant, tiré du caractère exceptionnel de sa situation au regard de son insertion sociale et professionnelle, de nature à lui permettre de bénéficier de l'exception prévue à l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles ; - il a omis de se prononcer sur les conclusions par lesquelles, se prévalant de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait de rembourser l'indu de revenu de solidarité active en raison de sa situation de grande précarité, elle devait être regardée comme tendant à obtenir une remise de dette ; - il a insuffisamment motivé son jugement en se bornant, pour rejeter comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 13 janvier 2020 de la commission de recours amiable, à constater que la décision de la caisse d'allocations familiales du 17 août 2018 mettant à sa charge des indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité lui avait été notifiée le 20 août 2018 et qu'elle n'avait formé un recours préalable que le 4 juillet 2019, sans rechercher si la lettre de notification mentionnait les voies et délais de recours ; - il a omis de se prononcer sur les conclusions par lesquelles, se prévalant de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait de rembourser l'indu de prime d'activité en raison de sa situation de grande précarité, elle devait être regardée comme tendant à obtenir une remise de dette ; - il a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance qu'elle était inéligible au revenu de solidarité active, appréciée sans tenir compte du caractère exceptionnel de sa situation, qu'elle ne pouvait bénéficier du dispositif de neutralisation des ressources applicable pour le calcul des allocations de logement ; - il a omis de répondre à ses conclusions qui devaient être interprétées comme demandant une remise d'indu d'allocation de logement, justifiées par la grande précarité de sa situation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée au conseil départemental de la Moselle et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 11 février 2022. La présidente: Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur Signé : M. Damien Pons La secrétaire: Signé : Mme B C454627, 454629
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454627.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel