Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 17 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454646.20220317
- Date
- 17 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 août 2020 par lequel la présidente de la région Occitanie l'a placée en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 10 décembre 2020 et jusqu'au 1er septembre 2021 et décidé de sa rémunération à demi-traitement. Par une ordonnance n° 2101924 du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité faute de statuer sur ses conclusions tendant à son maintien en congé de maladie ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que la présidente de la région Occitanie a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en ordonnant son placement en disponibilité d'office en raison de l'expiration de ses droits à congés de maladie statutaires tels que garantis par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les conditions d'un placement en disponibilité d'office étaient réunies. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la région Occitanie. Fait à Paris, le 17 mars 2022. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454646.20220317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel