Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454649.20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 1 098 000 francs CFP en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa. Par une ordonnance n° 2000313 du 29 janvier 2021, le juge des référés a condamné l'Etat à lui verser une provision de 196 896 francs CFP. Par une ordonnance n° 21PA00783 du 15 juillet 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 15 et 25 février 2021 au greffe de cette cour, présentés par M. A et dirigés contre cette ordonnance. Par ce pourvoi, ce mémoire et un nouveau mémoire enregistré le 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés ; 2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande en tenant compte de l'ensemble des périodes de détention dans des conditions indignes subies jusqu'au jour de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 90 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a entachée : - d'erreur de droit en ne tenant pas compte, pour calculer le montant de la provision, de la période de détention comprise entre la date de sa demande et celle de l'ordonnance ; - d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un montant beaucoup trop bas eu égard notamment à la gravité des faits. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 avril 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme B C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454649.20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel