Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454652.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France, M. B de Chomereau de Saint-André, M. H E, M. G de Bremond d'Ars, M. A F, Mme I de Valpergue de Masin et Mme D C ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler les quatre permis de construire délivrés le 16 septembre 2019 par le préfet de l'Indre à la société Eoliennes du Jasmin pour l'implantation de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Buxières-d'Aillac, ainsi que l'arrêté du 22 juillet 2019 délivrant à la même société l'autorisation d'exploiter ce parc éolien. Par un arrêt nos 19BX04301, 19BX04302, 19BX04303, 19BX04304 et 19BX04490 du 18 mai 2021, la cour administrative d'appel a rejeté leurs requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs requêtes ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Eoliennes du Jasmin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, l'association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une irrégularité en ce que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence de nouvelle saisine du ministre de la défense sur le nouveau projet, après le retrait de deux des six éoliennes initialement prévues, n'entache pas les arrêtés litigieux d'irrégularité ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les inexactitudes et insuffisances affectant plusieurs photomontages joints à l'étude d'impact n'ont pas nui à la sincérité de l'étude paysagère ni à l'appréciation de l'insertion du projet dans son environnement ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les permis de construire litigieux, qui ont été délivrés sans que soit prescrite la réalisation d'études approfondies sur le risque d'effondrement des éoliennes, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 511-1 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Eoliennes du Jasmin. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454652.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel