Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 19 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454657.20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA) du 9 mars 2021 établissant un tableau d'avancement principal au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en tant qu'il ne figure pas sur ce tableau, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 29 avril 2021 à l'encontre de cette délibération ; 2°) d'enjoindre au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'examiner à nouveau sa situation et d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'année 2021 ; 3°) d'enjoindre au Président de la République de retirer son décret du 19 avril 2021 portant nomination des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2022, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 234-2 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement. / Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 234-2-2 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " Peuvent être promus au grade de président les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel justifiant de huit ans de services effectifs et ayant satisfait à l'obligation de mobilité ou exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel ". 2. M. Jean-Paul Vallecchia, premier conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, demande l'annulation de la délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA) du 9 mars 2021 qui a établi, en application des dispositions citées au point 1, un tableau d'avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en tant qu'il ne figure pas sur ce tableau d'avancement, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 29 avril 2021 à l'encontre de cette délibération. Sur le moyen de légalité externe : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal, daté du 26 mars 2021, du CSTACAA du 9 mars 2021 que, d'une part, les dossiers de candidature des premiers conseillers du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions statutaires pour être promus au grade de président, parmi lesquels le dossier de candidature de M. B, lesquels comprenaient l'avis du chef de juridiction, ont été mis à disposition des membres du CSTACAA en vue de l'établissement du tableau d'avancement principal au grade de président, et que, d'autre part, ce tableau d'avancement a été établi lors de la séance du 9 mars 2021. Il ressort également du procès-verbal de la séance du CSTACAA du 9 mars 2021 que la candidature de M. B a été évoquée expressément lors de cette séance. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la tenue d'une réunion informelle entre membres du CSTACAA préalablement à cette séance, à laquelle au demeurant aucune règle ni aucun principe ne faisait obstacle, aurait été de nature à entacher d'irrégularité la délibération attaquée, ni que sa candidature n'aurait pas été examinée à l'occasion de l'établissement du tableau d'avancement au grade de président. Sur les moyens de légalité interne : 4. En premier lieu, M. B fait valoir que les motifs qui ont été opposés à sa candidature au tableau d'avancement au grade de président, à savoir la durée d'exercice de quatorze ans pendant lesquelles il a exercé les fonctions de rapporteur public depuis sa nomination dans le corps en 2003 et une expérience limitée dans l'application des nouvelles dispositions procédurales du code de justice administrative, notamment de celles issues du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, étaient étrangers aux critères prévus par les articles L. 234-2 et L. 234-2-2 du code de justice administrative cités au point 1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le CSTACAA a pris en considération, précisément pour évaluer les compétences, aptitude et mérites des candidats conformément aux exigences posées par l'article L. 234-2 précité, ce que les différentes expériences professionnelles des magistrats administratifs concernés peuvent comporter en termes d'acquisition de ces aptitudes et compétences, au nombre desquelles, notamment, l'exercice de fonctions différentes au sein et hors de la juridiction administrative, l'encadrement d'une équipe ainsi que la rédaction et la révision des projets de décision. Par ailleurs, si M. B soutient que le CSTACAA aurait pris en compte les années de référence d'entrée dans le corps des magistrats administratifs pour s'écarter des classements établis par les chefs de juridiction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CSTACAA ait, en l'espèce, fondé son appréciation sur sa candidature au regard de son année d'entrée dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou au regard de la seule circonstance que sa candidature n'avait pas été retenue en 2020, et non après examen de ses compétences, aptitudes et mérites. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que les délibérations litigieuses seraient, pour ces motifs, entachées d'illégalité. 5. En deuxième lieu, malgré les circonstances que M. B, qui a exercé les fonctions de rapporteur pendant quatre ans en première instance, puis, à compter de 2007, les fonctions de rapporteur public en première instance puis en appel, avait été proposé en premier choix par son chef de juridiction en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de président pour les années 2020 et 2021, qu'il avait exercé des fonctions d'encadrement avant d'entrer, en 2003, dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, qu'il a également exercé les fonctions de président de la chambre de discipline de l'ordre régional Auvergne-Rhône-Alpes des architectes et de président vacataire de formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile et qu'il est investi au sein de sa juridiction, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des compétences, aptitudes et mérites des autres candidats évalués, entre autres, au regard de la diversité des expériences professionnelles au sein et hors de la juridiction administrative ainsi que de l'aptitude à diriger une équipe et à rédiger des projets de décision, que la délibération attaqué serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ". 7. D'une part, il résulte de ce qui est dit au point 5 que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi une discrimination indirecte résultant de la prise en compte de la date de son entrée dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans l'appréciation portée par le CSTACAA sur sa candidature. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CSTACAA aurait fondé son appréciation sur le mode de recrutement de M. B dans ce corps, ni qu'il aurait écarté, dans son appréciation des compétences, aptitudes et mérites de M. B, son expérience professionnelle antérieure à l'entrée dans ce corps. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d'une discrimination indirecte doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération qu'il attaque. Ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au secrétaire général du Conseil d'Etat. Délibéré à l'issue de la séance du 14 avril 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Sylvain Monteillet La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Alleil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454657.20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel