Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454666.20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E J, la SCI La Maison d'Alexandre, M. K D, Mme A G, M. H F et Mme B I ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 7 septembre 2017 et du 14 février 2018 par lesquels le maire de Pézenas (Hérault) a délivré à la SCI Elalia un permis de construire et un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1705252, 1801746 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Par un premier arrêt n° 19MA04334 du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application des dispositions de l'article L 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel de M. J et autres contre ce jugement et imparti à la SCI Elalia un délai de deux mois afin de produire la mesure de régularisation. Par un second arrêt n° 19MA04334 du 18 mai 2021, la cour a rejeté la requête de M. J et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E J, M. L C et la SCI Maison d'Alexandre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux arrêts ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas et de la SCI Elalia une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. J et autres ; Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent, M. J et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant, comme inopérant, le moyen tiré de l'absence de conformité de la voie de desserte située au sud du terrain d'assiette aux dispositions de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pézenas ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les quatre accès, prévus par le projet, sur l'avenue Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider offraient une visibilité suffisante et n'étaient pas de nature à gêner la circulation sur cette voie ; - insuffisamment motivé ses décisions et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux places de stationnement alors que seules dix-huit places de stationnement, sur les vingt prévues, étaient utilisables et que la réalité du financement des logements locatifs par un prêt aidé de l'Etat n'était pas établie ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé ses décisions en estimant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement sécurisé des vélos, que l'immeuble collectif ne constituait pas un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes au sens de ces dispositions ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé ses décisions en écartant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l'ensemble des conditions auxquelles le règlement du plan de prévention des risques d'inondation subordonnait les travaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. J et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E J, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Pézenas et à la Société civile immobilière Elalia.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454666.20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel