Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454668.20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1700631 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19NT03164 du 17 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dès lors que l'administration a décidé d'accorder le dégrèvement des sommes en litige. Par un acte du 3 mai 2022, enregistré le 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités mis à la charge de M. et Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 3 mai 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé le dégrèvement des cotisations supplémentaires mises à la charge de M. et Mme A. Par suite, les conclusions de leur pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à M. et Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêt du 17 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 17 mai 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454668.20220517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel