Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454676.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet 2021 et 29 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande, reçue le 14 mai 2021, tendant à l'abrogation du 4° de l'article 2 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de fixer la date d'entrée en vigueur du 4° de l'article 2 de ce décret après le 1er janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre reçue le 14 mai 2021, M. A a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de retirer ou d'abroger les dispositions du 4° de l'article 2 du décret du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui modifient l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution afin de porter le délai de péremption des commandements de payer valant saisie de deux à cinq ans. Cette demande doit toutefois être interprétée, compte tenu de ses termes, comme dirigée contre les dispositions de l'article 12 du même décret qui prévoient que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et qu'elles s'appliquent aux instance en cours à cette date. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. " 3. Les dispositions du 4° de l'article 2 du décret du 27 novembre 2020 ont porté de deux ans à cinq ans le délai au terme duquel, en vertu de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, un commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si un jugement constatant la vente du bien saisi n'a pas été mentionné en marge de sa publication au fichier immobilier. Contrairement à ce qui est soutenu, en prévoyant que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux instances en cours, l'article 12 du décret dont l'abrogation a été demandée n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier les situations juridiques définitivement constituées et notamment de remettre en cause la péremption des commandements de payer valant saisie dont la péremption était acquise au 1er janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire était incompétent pour adopter ces dispositions, ou aurait méconnu les dispositions de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas fondé. 4. En second lieu, les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles l'administration peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits à la demande de son bénéficiaire, ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre d'une décision refusant d'abroger ou de retirer un acte réglementaire. 5. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au ministre de l'économie, de finances et de la relance et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454676.20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel