Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454728.20220328
- Date
- 28 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Cognac René Luc Chabasse a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014. Par deux réclamations des 9 mai 2016 et 6 février 2018, soumises d'office au tribunal administratif de Poitiers en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société Cognac René Luc Chabasse a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017. Par un jugement nos 1601064, 1601196 et 1702178 du 13 novembre 2018 et un jugement nos 1801898, 1900485 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de la société. Par une ordonnance n° 19BX00058 du 31 janvier 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles la société Cognac René Luc Chabasse a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Par un arrêt n° 19BX00340, n° 20BX02964 du 20 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société a été assujettie au titre des années 2012 à 2017. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cognac René Luc Chabasse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Cognac René Luc Chabasse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cognac René Luc Chabasse soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en recherchant, après avoir constaté leur caractère important, si ses moyens techniques jouaient un rôle prépondérant pour son activité de production de cognac et en s'abstenant en revanche de rechercher si ces moyens jouaient également un rôle prépondérant pour son activité de négoce ; - a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son établissement présentait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Cognac René Luc Chabasse n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cognac René Luc Chabasse. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 28 mars 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme B A454728
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454728.20220328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel