Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454734.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 août 2018 par laquelle le ministre chargé de l'éducation nationale a prononcé son licenciement en fin de stage ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1902802 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20VE01702 du 18 mai 2021, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif de Montreuil ne répondant pas au moyen tiré de ce que le nombre de séances de cours à laquelle sa tutrice a assisté ainsi que le nombre d'heures de concertation avec celle-ci étaient inférieur à ceux déclarés ; - d'insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que son stage avait été irrégulier dès lors que ses évaluations intermédiaires ne lui avaient pas été communiquées ; - d'erreur de droit pour avoir jugé, premièrement, qu'un total de moins de vingt heures d'observation était suffisant, deuxièmement, que l'observation pouvait s'effectuer auprès d'un autre enseignant que le tuteur, troisièmement, que des conseils pouvaient suppléer l'observation ; - de dénaturation des faits de l'espèce pour avoir jugé qu'elle n'était pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas bénéficié d'une formation adéquate, alors que, premièrement, la présence de ses tutrices était insuffisante, deuxièmement le nombre et la qualité des enseignements qu'elle a suivis ne sont pas précisés, troisièmement, elle n'a pas bénéficié d'une formation adaptée aux difficultés sociales et scolaires de ses élèves, quatrièmement, la preuve de la réalité des formations qu'elle a reçues n'est pas rapportée par des feuilles d'émargement, cinquièmement, elle n'a pas reçu ses évaluations intermédiaires ; - d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la décision de la licencier était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a obtenu, immédiatement après son licenciement, un contrat de professeure dans la discipline lettres-anglais ; - de dénaturation des faits pour avoir jugé que l'appréciation du jury sur ses compétences professionnelles n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors que, premièrement, elle a une grande expérience de l'enseignement, deuxièmement, ses contrats ont été renouvelés, troisièmement, un nouveau contrat lui a été attribué immédiatement après son licenciement ; - d'insuffisance de motivation faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le ministre lui a illégalement refusé le bénéfice d'une seconde année de stage ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier pour avoir jugé qu'elle ne pouvait être admise à prolonger son stage, alors que, premièrement, c'est la défaillance de l'encadrement de son stage qui est à l'origine de ses difficultés, deuxièmement, les insuffisances professionnelles dont elle aurait fait preuve au cours de son stage n'étaient que ponctuelles, troisièmement, le contrat qui lui a été attribué immédiatement après son licenciement prouve que son stage aurait dû être prolongé, quatrièmement, le bilan final de son stage témoigne de perspectives de progression, cinquièmement, les documents qu'elle a adressés à l'administration attestent de sa capacité à se remettre en question, sixièmement, la difficulté d'enseigner à la fois en lettres et en anglais aurait dû être prise en compte par l'administration pour se prononcer sur le renouvellement de son stage ; - d'erreur de droit faute pour la cour administrative d'appel d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de ce que le recteur s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement de son stage. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454734.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel