Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454750.20220217
- Date
- 17 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Foncière du pays de Caen a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800399 du 16 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NT04814 du 17 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SCI Foncière du pays de Caen contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Foncière du pays de Caen demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Foncière du pays de Caen ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Foncière du pays de Caen soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a méconnu le principe du contradictoire en omettant de lui communiquer le mémoire produit par le ministre de l'économie, des finances et de la relance le 22 janvier 2021 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le point de départ du délai de reprise prévu par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ne pouvait pas être antérieur au 4 décembre 2012, date à laquelle la facture initialement émise par la société Normandie Aménagement a été rectifiée, alors que la taxe sur la valeur ajoutée en litige était exigible dès le 17 mars 2010, date du jugement par lequel le tribunal de grande instance de Caen a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 23 décembre 2004, ainsi que son exécution provisoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Foncière du pays de Caen n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Foncière du pays de Caen. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 17 février 2022. Le président: Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur Signé : M. Olivier Guiard La secrétaire: Signé : Mme A B454750
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454750.20220217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel