Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454770.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F A et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler la décision du 28 octobre 2020, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation des droits de M. A au revenu de solidarité active et la récupération de l'indu en découlant, d'un montant de 8 348,72 euros au titre de la période d'octobre 2018 à février 2020 ; - d'annuler les indus de prestations familiales réclamés par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et la suspension des droits des intéressés à ces prestations ; - d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à leur charge une pénalité sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Par une ordonnance n° 2103029 du 20 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de cette demande relative aux prestations familiales et à la pénalité infligée comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions de la demande comme tardive. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle statue sur les conclusions de leur demande regardées comme relevant de la compétence de la juridiction administrative ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A et de Mme E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A et Mme E soutiennent que : - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, leur demande n'étant pas entachée d'irrecevabilité manifeste, de sorte qu'elle ne pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - la présidente du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en estimant que la connaissance qu'ils avaient de la décision du 28 octobre 2020 valait connaissance des voies et délais de recours pour la contester ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il en ressortait qu'ils s'étaient vu notifier la décision du 28 octobre 2020 au plus tard le 27 novembre 2020 ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le courriel adressé par Mme E à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour contester la décision prise sur le recours préalable de M. A, à une date où ils étaient séparés, pouvait établir la connaissance par M. A de cette décision. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F A et Mme D E. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 11 février 2022. La présidente: Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur Signé : M. Damien Pons La secrétaire: Signé : Mme B C454770
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454770.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel