Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454778.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'union sportive du littoral de Dunkerque (USLD) a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et en 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1608929 du 9 novembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19DA00083 du 20 mai 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par l'USLD contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'USLD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de l'union sportive du littoral de Dunkerque ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'USLD soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la vérification de comptabilité avait pu légalement excéder la durée de trois mois, prévue en-deçà d'un certain chiffre d'affaires par les dispositions combinées des articles L. 52 du livre des procédures fiscales et 302 septies A du code général des impôts, sans s'interroger sur le périmètre exact de son activité statutaire et en estimant indissociables de celle-ci ses ventes de marchandises ; - a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen tiré de ce qu'elle ne devait pas être soumise à l'impôt sur les sociétés ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à son argumentation tirée de ce que ses résultats des exercices clos en 2012 et 2013 avait été surévalués par l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'USLD n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'union sportive du littoral de Dunkerque. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.454778
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454778.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel