Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454827.20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a sursis à statuer sur le litige tendant à ce que soit constatée la déclaration d'abandon de la parcelle LZ numéro 113 à la commune de Nice et que soient ordonnées les mesures de publicité foncière consécutives au transfert de propriété de cette parcelle à la commune jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'existence d'une décision de rejet implicite née du silence gardé par la commune de Nice sur la déclaration d'abandon de la paroi rocheuse appartenant au syndicat de copropriétaires de la résidence Agora et sur la légalité de cette décision. Par un jugement n° 2005295 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a déclaré que le silence gardé par la commune de Nice sur la déclaration d'abandon de terrain du syndicat des copropriétaires de la résidence Agora du 9 septembre 2014 n'a pas fait naître de décision implicite de rejet et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Agora la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts, notamment son article 1401 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la décision n° 2022-995 QPC du 25 mai 2022 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Nice ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Nice ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Nice soutient que : - les dispositions de l'article 1401 du code général des impôts sont contraires aux principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et d'égalité devant les charges publiques, ainsi qu'au droit de propriété ; - le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en estimant que le silence qu'elle a gardé sur la déclaration d'abandon de terrain par le syndicat des copropriétaires de la résidence Agora en date du 9 septembre 2014 n'a pas fait naître de décision implicite de rejet, alors que les dispositions de l'article 1401 du code général des impôts, dans l'hypothèse où elles seraient conformes à la Constitution, doivent s'interpréter comme assimilant la déclaration d'abandon à une demande susceptible de donner lieu à un rejet implicite. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nice n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nice. Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires de la résidence Agora. Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 18 juillet 2022. Le président : Signé : M. Christian Fournier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454827.20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel