Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454855.20220328
- Date
- 28 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de prononcer la décharge ou à titre subsidiaire la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 pour un ensemble immobilier qu'il possède sur le territoire de la commune de Pugnac (Gironde) et d'enjoindre l'Etat de procéder à un nouveau calcul des valeurs locatives de ces biens et à une nouvelle évaluation des bases d'imposition et, d'autre part, de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti, ainsi que la société civile immobilière Les Petits-Bertins qu'il détient, au titre des années 2017 et 2018 à raison de trois autres biens immobiliers situés dans la même commune et d'enjoindre l'Etat de les exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2019 et suivantes, aussi longtemps que ces trois biens seront impropres à toute utilisation. Par un jugement nos 1905641, 2000928 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé M. B devant l'administration pour qu'elle détermine, conformément aux motifs de son jugement, la valeur locative de deux des trois biens objets de la seconde demande et a rejeté le surplus de ses demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet, 22 octobre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, en son nom personnel et en qualité de gérant de la SCI Les Petits-Bertins, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé, faute de préciser le local de référence retenu, d'expliquer pourquoi il a écarté le local de référence qu'il proposait et d'indiquer en quoi les caractéristiques des immeubles imposés étaient " très diverses " ; - a commis une erreur de droit en jugeant que local de référence devait être choisi dans le même lieu-dit que l'immeuble à imposer ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le local de référence peut ne pas appartenir à la même catégorie que l'immeuble à imposer ; - a commis une erreur de droit en se livrant à une analyse globale des immeubles imposés ; - a entaché son jugement d'erreur de qualification juridique ou à tout le moins dénaturé les faits en jugeant qu'il n'établissait pas que le local de référence retenu par le service était inapproprié, alors que ses immeubles étaient nettement plus petits que ce local, ne disposaient d'aucune dépendance, et appartenaient à une autre catégorie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 mars 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme D A454855SGPCSPFA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454855.20220328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel