Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454857.20220328
- Date
- 28 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles a été assujettie la société civile immobilière Les Petits-Bertins, qu'il détient, au titre des années 2017 et 2018 pour trois maisons situées respectivement n° 213, 245 et 247 impasse des Petits-Bertins sur le territoire de la commune de Pugnac (Gironde). Par un jugement n° 2001067 du 25 mai 2021 le tribunal administratif de Bordeaux a modifié le coefficient de situation générale applicable à ces biens pour la détermination de leur valeur locative et rejeté le surplus de ses demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet, 22 octobre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, en qualité de gérant de la SCI Les Petits-Bertins, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé, en n'explicitant pas, d'une part, les motifs l'ayant conduit à rejeter son argumentation sur le local de référence dont il sollicitait l'utilisation, et d'autre part, en quoi les caractéristiques des immeubles imposés étaient " très diverses " ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la maison située au numéro 213 de l'impasse des Petits-Bertins à Lafosse était comparable au local de référence LR 6. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 mars 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme D A454857
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454857.20220328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel