Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 13 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454859.20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme R J, M. et Mme M D, T W, V F, M. K E, M. G O, M. et Mme U A, M. et Mme C L, M. et Mme S P, M. et Mme B I, M. H P et la SCEA SOFAC ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il a délivré à la société Parc éolien Butte noire SAS (SPE Butte noire) une autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien constitué de quatre éoliennes (E1, E3, E5 et E6) et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Jans. Par un arrêt n° 20NT01557 du 21 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 73 à 76 de son arrêt, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 75, soit d'un délai de dix mois, lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire comme indiqué au point 76. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SPE Butte noire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. et Mme J et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme J et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Parc éolien Butte noire SAS ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la SPE Butte noire soutient qu'il est entaché d'une inexactitude matérielle et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour juger que la consultation de l'autorité environnementale a été effectuée dans des conditions qui méconnaissent les objectifs de la directive du 13 décembre 2011, elle a estimé au préalable que le préfet de la Loire-Atlantique avait saisi, en qualité d'autorité environnementale, le service connaissance des territoires et évaluation de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Pays de la Loire, service agissant sous son autorité en qualité de préfet de région. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SPE Butte noire n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien Butte noire SAS. Copie en sera adressée à M. et Mme R J, représentants uniques désignés devant la cour administrative d'appel, et à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 avril 2022. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme N Q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454859.20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel