Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454865.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société éoliennes des Vaslins a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer une autorisation unique en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc composé de cinq éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Venesmes, et, d'autre part, de lui accorder cette autorisation en l'assortissant le cas échéant des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 20NT00665 du 26 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir admis l'intervention de l'association Avenir Venesmes environnement, rejeté la demande de la société éoliennes des Vaslins. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société éoliennes des Vaslins demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; - le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société éoliennes des Vaslins ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société éoliennes des Vaslins soutient qu'il est entaché : - d'une irrégularité au regard du principe du contradictoire en l'absence de communication du mémoire en intervention de l'association Avenir Venesmes environnement enregistré le 22 mars 2021 ; - d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur de droit en ce qu'il admet l'intérêt de cette association à intervenir ; - d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet respectait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, sur des considérations inopérantes tenant à la présence à proximité du site de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et de zones Natura 2000 ; - d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en ce qu'il écarte ce même moyen tout en admettant l'absence d'intérêt des lieux environnants ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur une simple co-visibilité, au demeurant limitée, entre le projet et certaines constructions qui ne suffisait pas en l'espèce à caractériser une atteinte au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ni un inconvénient au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société éoliennes des Vaslins n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société éoliennes des Vaslins. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association Avenir Venesmes environnement. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 juin 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454865.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel