Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454867.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 juillet et le 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B D demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2021 par laquelle le général, commandant de la gendarmerie maritime, lui a infligé une sanction de 20 jours d'arrêts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Le lieutenant D a fait l'objet, le 21 mai 2021, de la part du général, commandant de la gendarmerie maritime, autorité militaire de deuxième niveau, de la sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêts en raison de comportements contraires à l'éthique et à la déontologie attendues d'un officier à l'égard de l'équipage du patrouilleur dont il exerçait le commandement. Par une décision postérieure du 20 septembre 2021, la ministre des armées a aggravé cette sanction en la portant à 40 jours d'arrêts. Cette dernière décision s'est substituée à la décision du 21 mai 2021, qui n'avait reçu aucun début d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2021, qui sont devenues sans objet, doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la ministre du 20 septembre 2021. Cette substitution ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués à l'encontre de la décision de la ministre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions antérieures qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la légalité de la décision du ministre. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les conditions dans lesquelles a été réalisée l'enquête de commandement confiée, à la suite d'un rapport déposé par un membre d'équipage, à deux officiers affectés au commandement de la gendarmerie maritime basé à Houilles et au cours de laquelle il a été procédé à plus d'une vingtaine d'auditions dont la sienne, ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité de celle-ci. 3. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il était envisagé de le sanctionner et de s'expliquer sur ces faits. D'autre part, en tout état de cause, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire a ainsi pu légalement exercer l'action disciplinaire contre M. D alors même que celui-ci allègue qu'il se trouvait en congé de maladie. Sur le bien-fondé de la décision de sanction : 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Aux termes de l'article D. 4137-1 du code de la défense : " () Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits. / La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu'en dehors du service, où elle a pour objet d'assurer la vie harmonieuse de la collectivité. ". Aux termes de l'article R. 434-6 du code de sécurité intérieure : " I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés. () ". Aux termes de l'article R. 434-12 de ce même code : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que le rappelle la " charte du gendarme ", que le militaire de la gendarmerie qui exerce un commandement a des responsabilités et des devoirs proportionnels à son rang, à son grade et à ses fonctions et que les rapports qu'il entretient avec ses subordonnés doivent être fondés sur une loyauté et un respect mutuels. 6. Aux termes de l'article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; () ". Aux termes de l'article R. 4137-31 de ce même code : " Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des divers témoignages recueillis lors de l'enquête de commandement mentionnée au point 2 que le comportement et l'attitude de M. D vis-à-vis des membres de son équipage étaient contraires à l'éthique, à la déontologie et au respect à l'égard de ses subordonnés attendus d'un officier. En estimant que de tels faits constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés. 8. Eu égard aux responsabilités qui étaient confiées à M. D et alors même que sa manière de servir donnerait, par ailleurs, satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, une sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêts ni en la portant, par la décision du 21 septembre 2021, à quarante jours d'arrêts. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de sanction attaquée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à la ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 février 2022. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. David Guillarme La secrétaire : Signé : Mme C A454867
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454867.20220223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel