Conseil d'État9ème chambre9ème chambreCitée 1×
Conseil d'État · 9ème chambre — 10 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454876.20220110
- Date
- 10 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Les Brosses a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, ou subsidiairement la réduction, de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie. Par un jugement n° 1806277 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir réduit la base de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive mises à la charge de la société Les Brosses du montant correspondant aux 29 places de stationnement extérieures et l'avoir déchargée des montants correspondants, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance n° 21LY02137 du 22 juillet 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 juin 2021 au greffe de cette cour, formé par la société Les Brosses contre ce jugement. Par ce pourvoi, la société Les Brosses demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de sa demande; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Les Brosses a été informé par un courrier du 13 décembre 2021, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions du pourvoi relatives à la redevance d'archéologie préventive : 1. Aux termes de l'article R. 351-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". Par arrêté du 5 mai 2021, pris en application de l'article R122-23 du même code, le président de la section du contentieux a donné délégation à Frédéric Aladjidi, conseiller d'Etat, pour procéder au règlement des questions de compétence. 2. Le produit de la redevance d'archéologie préventive était, en vertu de l'article L. 524-11 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, reversé à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif ou, après prélèvement d'un pourcentage au profit du Fonds national pour l'archéologie préventive, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concernés dans le cas où ils ont confié à leur propre service archéologique l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisés sur leur territoire. Compte tenu de ces règles d'affectation, le litige concernant cette redevance ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 811-1 définissant les matières dans lesquelles les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort. Dès lors, le pourvoi de la société Les Brosses, en tant qu'il porte sur la redevance d'archéologie préventive, doit être regardé comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon. 3. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Sur le surplus des conclusions du pourvoi : 4. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond () ". 5. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Les Brosses soutient que : - la proposition de rectification était insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionnait pas les bases forfaitaires des impositions ni les conséquences financières de la rectification opérée ; - la mise en recouvrement des impositions litigieuse a porté atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces impositions portent sur des constructions qui n'ont pas été réalisées. 6. Les moyens soulevés, qui ne sont pas dirigés contre des motifs du jugement contesté et sont donc dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative et ne sont, dès lors, pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le jugement des conclusions du pourvoi de la société Les Brosses tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur le litige relatif à la redevance d'archéologie préventive est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2: Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Les Brosses n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Les Brosses, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la ministre de la transition écologique et au président de la cour administrative d'appel de Lyon. Fait à Paris, le 10 janvier 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :454876- 4 -
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 octobre 2022
DCA_22LY00091_20221013Conseil d'État10 janvier 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:454876.20220110
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 janvier 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454876.20220110