Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 10 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454878.20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière du Soriech a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 avril 2021 par laquelle le président de Montpellier Métropole Méditerranée a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section CN n° 20 située avenue Boirargues à Lattes. Par une ordonnance n° 2103232 du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré 23 juillet 2021, la société du Soriech, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 juillet 2022, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société du Soriech a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. La société du Soriech a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 4 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société du Soriech soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et porté atteinte au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne lui laissant pas un délai suffisant pour répliquer au mémoire produit par la défense, au-delà du délai qui avait été imparti à celle-ci et communiqué lors de l'audience publique, et en se fondant sur un élément contenu dans le nouveau mémoire en défense produit après l'audience et avant la clôture de l'instruction, sans qu'elle ait été mis en mesure d'en discuter ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, que la décision attaquée ne portait pas une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société du Soriech n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Soriech. Copie en sera adressée à Montpellier Métropole Méditerranée. Fait à Paris, le 10 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454878.20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel