Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454880.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes, - sous le n° 2000736, d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours administratif contre la décision lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de prime d'activité pour un montant de 352,30 euros, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales d'annuler le remboursement de ce trop-perçu pour les mois de septembre 2018 à mars 2019 puis de juin à août 2019, enfin, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cet indu à compter d'octobre 2019 et de condamner la caisse d'allocations familiales à la dédommager à hauteur de 2 000 euros ; - sous le n° 2000738, d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours administratif contre la décision lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 590,06 euros, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales d'annuler le remboursement de ce trop-perçu pour les mois d'avril à juin 2018 puis de juin à août 2019, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cet indu à compter d'octobre 2019 et de condamner la caisse d'allocations familiales à la dédommager à hauteur de 2 000 euros ; - sous le n° 2000739, d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, rejetant son recours administratif préalable, a confirmé les décisions de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui réclamant le remboursement de deux trop-perçus de revenu de solidarité active s'élevant à 1 634,85 et 4 207,67 euros, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales d'annuler le remboursement de ces trop-perçus pour les mois d'avril à juin 2018 puis d'octobre 2018 à septembre 2019, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes recouvrées au titre de ces indus et de condamner la caisse d'allocations familiales à la dédommager à hauteur de 2 000 euros. Par un jugement nos 2000722, 2000736, 2000738, 2000739 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Par une ordonnance nos 21NT02008, 21NT02010, 21NT02012 du 23 juillet 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les pourvois, enregistrés le 15 juillet 2021 au greffe de cette cour, présentés par Mme B. Par ces pourvois, Mme B, représentée par la SCP Yves Richard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Yves Richard, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires, enregistrés le 26 novembre 2021 sous les n° 454880, 454882 et 454884, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses pourvois. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de Mme B sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Le désistement de Mme B de ses pourvois est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 24 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère454880, 454882, 454884
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454880.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel