Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454895.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Alexis Lorraine a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 juin 2018 par laquelle le préfet de la région Grand Est a fixé le montant de la participation du Fonds social européen à l'opération intitulée " Le cercle des créatrices ", ainsi que le rejet le 28 juin 2018 de son recours gracieux contre cette décision. Par une ordonnance n° 1805166 du 11 février 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de sa demande. Par une ordonnance n° 21NC01023 du 2 juin 2021, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'association Alexis Lorraine contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juillet et 22 octobre 2021 et le 11 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Alexis Lorraine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juin 2021 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'association Alexis Lorraine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Alexis Lorraine soutient que : - cette ordonnance est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est manifeste que le premier juge a fait un usage abusif du désistement d'office prévu par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ; - en ne censurant pas l'interprétation faite par le premier juge des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle l'a privée d'accès à un tribunal, méconnaissant ainsi l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Alexis Lorraine n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Alexis Lorraine. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 février 2022. La présidente: Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir La secrétaire: Signé : Mme A B454895
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454895.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel