Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454919.20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire modificatif délivré le 11 octobre 2014 par le maire d'Ajaccio à M. D A pour l'édification d'une maison d'habitation. Par un jugement n° 1800310 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé ce permis. Par un arrêt n° 19MA02498 du 26 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché : - d'une erreur de droit en jugeant que, pour l'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le déféré préfectoral lui avait été régulièrement notifié à une adresse différente de celle qu'il avait indiquée dans sa demande de permis, sans rechercher s'il était établi qu'il avait effectivement réceptionné le pli de notification du recours ; - d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le permis lui avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD-10 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ajaccio. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la commune d'Ajaccio. Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme E F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 avril 2022. La présidente : Signé : Mme E F La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454919.20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel