Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454929.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le conseil départemental de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Par un jugement n° 2002692 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme D soutient que : - il est irrégulier pour avoir été rendu en méconnaissance des dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article R. 772-8 du code de justice administrative et en l'absence d'autorisation de sa part pour lever le secret médical qui s'attachait aux pièces produites par le département ; - le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au département de la Moselle et à la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle. Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 11 février 2022. La présidente: Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur Signé : M. Damien Pons La secrétaire: Signé : Mme A B454929
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454929.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel