Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 1 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454930.20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1718112 du 2 juillet 2019, ce tribunal a prononcé la décharge de ces impositions. Par un arrêt n° 19PA03307 du 25 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis les impositions et majorations en litige à la charge de M. A, à l'exception de la pénalité du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention conclue le 20 septembre 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé, a méconnu les dispositions du a. du 1 de l'article 4 B du code général des impôts et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il devait être regardé comme ayant en France son domicile fiscal, au sens et pour l'application de la loi fiscale française, sans rechercher s'il y habitait normalement ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'il était résident fiscal français au sens de la loi fiscale, sur le critère du temps de présence en France, qui n'est opérant que pour déterminer le lieu du séjour principal et non celui du foyer d'habitation permanent ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier, méconnu les stipulations du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-gabonaise du 20 septembre 1995 et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il ne disposait d'aucun foyer d'habitation permanent au Gabon ; - l'insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions de l'article 34 du code général des impôts en jugeant que les commissions versées en 2012 et 2013 par la société Raidco Marine International étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 1er juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454930.20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel