Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454938.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), faisant application de la clause d'exclusion de la qualité de réfugié prévue au a) du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève, a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n°19011939 du 25 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et a reconnu à M. D la qualité de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité en refusant de faire droit à sa demande de report de l'audience, alors que l'agent chargé de le représenter avait été testé positif au Sars-CoV-2 ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que M. D ne relevait pas des clauses d'exclusion des a) et b) du F de l'article 1er de la convention de Genève ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne tenant pas compte du manquement de M. D à son devoir de coopération. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. A D. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 février 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme B C 454938
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454938.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel