Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 3 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454944.20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Colt Technology Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire n° 43-15 d'un montant de 173 920,56 euros émis par le département des Hauts-de-Seine le 4 juin 2015 en vue du recouvrement d'une redevance d'occupation du domaine public et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Par un jugement n° 1508065 du 19 juillet 2016, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16VE02957 du 22 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Colt Technology Services, annulé ce jugement et le titre exécutoire du 4 juin 2015. Par une décision n° 427280 du 24 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le département des Hauts-de-Seine, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles. Par un arrêt n° 20VE00702 du 25 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement attaqué du 19 juillet 2016, a rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par la société Colt Technology Services. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Colt Technology Services demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Colt Technology Services ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Colt Technology Services soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - omis de répondre au moyen tiré de ce que le montant cumulé des redevances et indemnités mises à sa charge au titre de l'occupation des réseaux d'assainissement dépassait le plafond fixé par le c) du II de l'article R. 20-52 du code des postes et communications électroniques ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'existence d'un droit de passage au bénéfice des opérateurs ne faisait pas obstacle à l'application du plafond réglementaire de la redevance ; - commis une erreur de droit en ne tenant pas compte, pour apprécier le caractère proportionné de la redevance d'occupation perçue par le département, de ce que certains avantages spécifiques liés à l'accès à un réseau sécurisé et entretenu provenaient de la convention conclue avec la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud et avaient déjà pour contrepartie le paiement d'indemnités au profit de cette dernière ; - a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération, pour apprécier le caractère proportionné de la redevance en litige, la brièveté de l'occupation du réseau public d'assainissement autorisée par la convention du 20 février 2015 et la singularité de la configuration contractuelle ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le département justifiait du caractère proportionné du montant de la redevance domaniale mise à sa charge ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Colt Technology Services n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Colt Technology services. Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 3 juin 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle BailleulMC52V9RP
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454944.20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel