Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 28 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454946.20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat et la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à lui verser les sommes de 6 289 000 euros au titre de la perte de loyers de maisons lui appartenant et de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par un jugement n° 1301251, 1301253 du 19 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 15DA01221 du 16 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par une décision n° 417355 du 8 juillet 2019, le A d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute de l'Etat et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai. Par un arrêt n° 19DA01661 du 25 mai 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, dans la limite du renvoi ordonné par le A d'Etat, les conclusions de la requête de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du A d'Etat, et un nouveau mémoire enregistré le 21 février 2022 en réponse à une information transmise en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative M. A demande au A d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A. Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2022, présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le A d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, faute pour la cour d'avoir retenu l'existence d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 octobre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454946.20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel