Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454957.20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B, Mme C A et Mlle E B ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les trois décisions du 27 octobre 2020 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20044265-20044266-20044267 du 16 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 juillet et 27 octobre 2021 et le 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, Mme A et Mlle B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B, Mme A et Mlle B soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile a : - omis de statuer et a insuffisamment motivé sa décision sur les conclusions de leur demande tendant à être entendus par la cour en langue bini edo ; - commis une irrégularité en ne renvoyant pas l'audience alors qu'il n'était pas prévu qu'ils bénéficient du concours d'un interprète en langue bini edo ; - dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en estimant que les requérants s'étaient exprimés dans une langue qu'ils comprenaient suffisamment ; - commis des erreurs de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les parents de E B n'apportaient pas suffisamment d'éléments permettant d'établir que celle-ci craindrait des persécutions au sens du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève pour des motifs liés à sa possible excision si elle devait être renvoyée au Nigéria. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B, Mme A et Mlle B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454957.20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel